M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
42. La superficie d’un terrain désigné sur carte pouvant faire l’objet d’un claim et sa forme sont déterminées par le ministre et reproduites dans le registre public des droits miniers, réels et immobiliers. Toute modification prend effet à la date indiquée sur l’avis.
1987, c. 64, a. 42; 1988, c. 9, a. 10; 1998, c. 24, a. 19; 2003, c. 15, a. 5; 2013, c. 32, a. 16; 2021, c. 35, a. 37.
42. La superficie d’un terrain jalonné doit, aussi exactement que les lieux le permettent, être de 16 ha, et ses côtés doivent avoir 400 m de longueur; les directions astronomiques du terrain doivent, autant que possible, être nord et sud, est et ouest.
Toutefois, un terrain de moins de 16 ha situé entre des terrains qui font l’objet d’un claim, d’un bail minier ou d’une concession minière ou situé entre des terrains qui ne peuvent être jalonnés, peut être jalonné soit par un des titulaires de ces droits miniers, soit par chacun d’eux dans des proportions acceptées par le ministre, soit par un tiers autorisé par le ministre.
La superficie d’un terrain désigné sur carte pouvant faire l’objet d’un claim et sa forme sont déterminées par le ministre et reproduites dans le registre public des droits miniers, réels et immobiliers. Toute modification prend effet à la date indiquée sur l’avis.
1987, c. 64, a. 42; 1988, c. 9, a. 10; 1998, c. 24, a. 19; 2003, c. 15, a. 5; 2013, c. 32, a. 16.
42. La superficie d’un terrain jalonné doit, aussi exactement que les lieux le permettent, être de 16 hectares, et ses côtés doivent avoir 400 mètres de longueur; les directions astronomiques du terrain doivent, autant que possible, être nord et sud, est et ouest.
Toutefois, un terrain de moins de 16 hectares situé entre des terrains qui font l’objet d’un claim, d’un permis d’exploration minière, d’un bail minier ou d’une concession minière ou situé entre des terrains qui ne peuvent être jalonnés, peut être jalonné soit par un des titulaires de ces droits miniers, soit par chacun d’eux dans des proportions acceptées par le ministre, soit par un tiers autorisé par le ministre.
La superficie d’un terrain désigné sur carte pouvant faire l’objet d’un claim et sa forme sont déterminées par le ministre et reproduites sur les cartes conservées au bureau du registraire. Toute modification à la superficie et à la forme de ce terrain fait l’objet d’un avis affiché dans un endroit bien en vue du public dans les bureaux régionaux désignés par arrêté ministériel et au bureau du registraire et elle prend effet à la date indiquée sur l’avis.
1987, c. 64, a. 42; 1988, c. 9, a. 10; 1998, c. 24, a. 19; 2003, c. 15, a. 5.
42. La superficie d’un terrain jalonné doit, aussi exactement que les lieux le permettent, être de 16 hectares, et ses côtés doivent avoir 400 mètres de longueur; les directions astronomiques du terrain doivent, autant que possible, être nord et sud, est et ouest.
Toutefois, un terrain de moins de 16 hectares situé entre des terrains qui font l’objet d’un claim, d’un permis d’exploration minière, d’un bail minier ou d’une concession minière ou situé entre des terrains qui ne peuvent être jalonnés, peut être jalonné soit par un des titulaires de ces droits miniers, soit par chacun d’eux dans des proportions acceptées par le ministre, soit par un tiers autorisé par le ministre.
La superficie d’un terrain désigné sur carte pouvant faire l’objet d’un claim et sa forme sont déterminées par le ministre et reproduites sur les cartes conservées au bureau du registraire.
1987, c. 64, a. 42; 1988, c. 9, a. 10; 1998, c. 24, a. 19.
42. Dans tout autre territoire, aussi exactement que les lieux le permettent, la superficie du terrain jalonné doit être de 16 hectares, et ses côtés doivent avoir 400 mètres de longueur; les directions astronomiques du terrain doivent, autant que possible, être nord et sud, est et ouest. La superficie du terrain désigné sur carte et sa forme sont déterminées par le ministre et reproduites sur les cartes conservées au bureau du registraire.
Toutefois, un terrain de moins de 16 hectares situé entre des terrains qui font l’objet d’un claim, d’un permis d’exploration minière, d’un bail minier ou d’une concession minière ou situé entre des terrains qui ne peuvent être jalonnés, ou désignés sur carte, peut être jalonné ou désigné sur carte soit par un des titulaires de ces droits miniers, soit par chacun d’eux dans des proportions acceptées par le ministre, soit par un tiers autorisé par le ministre.
1987, c. 64, a. 42; 1988, c. 9, a. 10.