M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
40. Le claim s’obtient par désignation sur carte, conformément aux dispositions de la présente section.
Aux fins de la présente section, on entend par «claim jalonné», «claim obtenu par jalonnement» ou «terrain jalonné» un claim obtenu par jalonnement ou le terrain faisant l’objet d’un tel claim conformément à la présente loi, telle qu’elle se lit le 8 décembre 2021.
1987, c. 64, a. 40; 2021, c. 35, a. 36.
40. Le claim s’obtient par jalonnement ou désignation sur carte, conformément aux dispositions de la présente section.
Le jalonnement est fait à l’aide des plaques délivrées par le ministre. Ces plaques sont remises à toute personne qui en fait la demande, aux prix, aux conditions et pour la période fixés par règlement.
1987, c. 64, a. 40.