M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
39. Tout fonctionnaire ou autre employé du ministère agissant dans l’exercice de ses fonctions, ou toute autre personne agissant pour le compte de l’État et qui découvre du minerai, doit désigner sur carte le terrain, en faveur de l’État, conformément aux dispositions de la section III.
1987, c. 64, a. 39; 1999, c. 40, a. 178; 2021, c. 35, a. 35.
39. Tout fonctionnaire ou autre employé du ministère agissant dans l’exercice de ses fonctions, ou toute autre personne agissant pour le compte de l’État et qui découvre du minerai, doit jalonner ou désigner sur carte le terrain, en faveur de l’État, conformément aux dispositions de la section III.
1987, c. 64, a. 39; 1999, c. 40, a. 178.
39. Tout fonctionnaire ou autre employé du ministère agissant dans l’exercice de ses fonctions, ou toute autre personne agissant pour le compte de la Couronne et qui découvre du minerai, doit jalonner ou désigner sur carte le terrain, en faveur de la Couronne, conformément aux dispositions de la section III.
1987, c. 64, a. 39.