M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
380. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 380; 2013, c. 32, a. 115.
380. Le gouvernement peut, par voie réglementaire, édicter toute autre disposition provisoire ou transitoire qui ne contrevient pas aux dispositions du présent chapitre et qui vise à protéger des droits acquis en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‐13) pour assurer l’application de la présente loi.
Il peut, s’il le juge à propos, prévoir que ce règlement prend effet avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1987, c. 64, a. 380.