M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
379. Lorsqu’après la révocation des droits aux réservoirs souterrains, le réservoir souterrain qui en faisait l’objet est exploité, celui dont les droits ont été révoqués a droit, à titre d’indemnité, à la redevance prévue à l’article 274. Les articles 275 à 277 s’appliquent au versement de cette indemnité.
1987, c. 64, a. 379.