M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
377. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 377; 1988, c. 9, a. 64; 2013, c. 32, a. 115.
377. L’indemnité exigible par toute personne dont les droits de mine ont été révoqués en application de toute loi antérieure relative aux mines est calculée suivant les règles prévues à l’article 268.
1987, c. 64, a. 377; 1988, c. 9, a. 64.