M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
374. Les terres du domaine de l’État qui ont été destinées à l’établissement d’une ville ou d’un village miniers sont assujetties aux dispositions de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) et de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M‐25.2).
1987, c. 64, a. 374; 1998, c. 24, a. 139; 1999, c. 40, a. 178; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
374. Les terres du domaine de l’État qui ont été destinées à l’établissement d’une ville ou d’un village miniers sont assujetties aux dispositions de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) et de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs (chapitre M‐25.2).
1987, c. 64, a. 374; 1998, c. 24, a. 139; 1999, c. 40, a. 178; 2003, c. 8, a. 6.
374. Les terres du domaine de l’État qui ont été destinées à l’établissement d’une ville ou d’un village miniers sont assujetties aux dispositions de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) et de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles (chapitre M‐25.2).
1987, c. 64, a. 374; 1998, c. 24, a. 139; 1999, c. 40, a. 178.
374. Les terres du domaine public qui ont été destinées à l’établissement d’une ville ou d’un village miniers sont assujetties aux dispositions de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1) et de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles (chapitre M‐25.2).
1987, c. 64, a. 374; 1998, c. 24, a. 139.
374. Le gouvernement peut disposer des terres qui ont été destinées à l’établissement d’un village ou d’une ville minière aux prix et conditions qu’il fixe.
1987, c. 64, a. 374.