M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
373. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 373; 1990, c. 36, a. 22.
373. Jusqu’à ce que le ministre détermine les limites du territoire urbanisé, il est interdit sans son autorisation de jalonner ou de désigner sur carte un terrain situé dans les limites d’une cité ou d’une ville.
Le ministre peut subordonner son autorisation aux conditions et obligations qu’il détermine.
1987, c. 64, a. 373.