M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
362. La cession de droit de surface faite avant le 1er janvier 1971, par bail dit emphytéotique, sur une concession minière est considérée comme une vente pure et simple.
Les clauses contractuelles incompatibles avec le premier alinéa sont considérées comme nulles et non écrites sauf celles comportant, pour le cessionnaire, l’obligation de payer une somme d’argent. Cependant, toute hypothèque garantissant le paiement de cette somme d’argent est éteinte; elle est radiée sur présentation d’une réquisition à cet effet, en forme authentique et portant minute, faite par toute personne intéressée.
1987, c. 64, a. 362; 1998, c. 24, a. 136.
362. La cession de droit de surface faite avant le 1er janvier 1971, par bail dit emphytéotique, sur une concession minière est considérée comme une vente pure et simple.
Les clauses contractuelles incompatibles avec le premier alinéa sont considérées comme nulles et non écrites sauf celles comportant, pour le cessionnaire, l’obligation de payer une somme d’argent. Cependant, toute hypothèque garantissant le paiement de cette somme d’argent est éteinte; elle est radiée sur dépôt d’une réquisition à cet effet, en forme authentique et portant minute, faite par toute personne intéressée.
1987, c. 64, a. 362.