M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
361. La cession d’un lot ou d’un droit de surface, faite avant le 17 juin 1998 sur une concession minière, ne peut être annulée pour l’unique motif de l’inobservation par le concessionnaire des exigences relatives à l’aliénation prévues par la Loi sur les mines en vigueur depuis la date de la concession, ni pour défaut de satisfaire à une obligation qui lui avait été imposée par le gouvernement ou par les ministres concernés.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un acte d’aliénation qui, à cette date, n’était pas publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière concernée.
1987, c. 64, a. 361; 1998, c. 24, a. 135; 2013, c. 32, a. 114.
361. La cession d’un lot ou d’un droit de surface, faite avant le 17 juin 1998 sur une concession minière, ne peut être annulée pour l’unique motif de l’inobservation par le concessionnaire des exigences relatives à l’aliénation prévues par la Loi sur les mines en vigueur depuis la date de la concession, ni pour défaut de satisfaire à une obligation qui lui avait été imposée par le gouvernement ou par les ministres concernés.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un acte d’aliénation qui, à cette date, n’est pas publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière concernée.
1987, c. 64, a. 361; 1998, c. 24, a. 135.
361. La cession d’un lot ou d’un droit de surface, faite avant le 1er janvier 1971 sur une concession minière, ne peut être annulée pour l’unique motif de l’inobservation par le concessionnaire des exigences relatives au lotissement prévues par la Loi sur les mines en vigueur depuis la date de la concession, ni pour défaut de satisfaire à une obligation qui lui avait été imposée par le gouvernement ou par un officier public.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à un acte de disposition portant sur un lot qui n’est pas décrit dans un plan de subdivision dûment déposé, avec le livre de renvoi, au bureau de la division d’enregistrement où il est situé.
1987, c. 64, a. 361.