M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
355. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 355; 1998, c. 24, a. 143; 2013, c. 32, a. 113.
355. Les permis spéciaux et les permis spéciaux d’exploration délivrés en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13) demeurent en vigueur selon les droits et conditions de ces permis jusqu’à leur expiration.
Le titulaire de l’un de ces permis qui, en vertu de cette loi, aurait droit au renouvellement du permis obtient, à son expiration, un certificat d’inscription attestant d’un claim pour le terrain qui en faisait l’objet à compter de la date d’expiration du permis.
Toutefois, le titulaire d’un permis spécial d’exploration délivré en vertu de l’article 240.8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13) est dispensé, aussi longtemps qu’il demeure titulaire de ce claim, d’acquitter les droits prévus à la présente loi pour le renouvellement de ce claim.
1987, c. 64, a. 355; 1998, c. 24, a. 143.
355. Les permis spéciaux et les permis spéciaux d’exploration délivrés en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‐13) demeurent en vigueur selon les droits et conditions de ces permis jusqu’à leur expiration.
Le titulaire de l’un de ces permis qui, en vertu de cette loi, aurait droit au renouvellement du permis obtient, à son expiration, un certificat d’enregistrement attestant d’un claim pour le terrain qui en faisait l’objet à compter de la date d’expiration du permis.
Toutefois, le titulaire d’un permis spécial d’exploration délivré en vertu de l’article 240.8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13) est dispensé, aussi longtemps qu’il demeure titulaire de ce claim, d’acquitter les droits prévus à la présente loi pour le renouvellement de ce claim.
1987, c. 64, a. 355.