M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
352. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 352; 1988, c. 9, a. 61; 2013, c. 32, a. 113.
352. Le titulaire de permis de mise en valeur délivré en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‐13) devient titulaire des claims visés par le permis de mise en valeur.
La présente loi lui est applicable, sauf les exceptions suivantes:
1°  en ce qui concerne les claims qui ont fait l’objet d’une renonciation en application du deuxième alinéa de l’article 75 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13), les sommes dépensées par le titulaire pour effectuer les travaux au titre de ces claims, sont réparties entre les autres claims dont il est également titulaire dans des proportions égales et dans les limites prévues à l’article 76 de la présente loi pourvu qu’il en fasse la demande dans les 180 jours qui suivent le 24 octobre 1988;
2°  les règles prévues aux paragraphes 1°, 3° et 7° de l’article 347 de la présente loi s’appliquent au claim compte tenu des adaptations nécessaires.
1987, c. 64, a. 352; 1988, c. 9, a. 61.