M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
35. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 35; 1998, c. 24, a. 14; 2021, c. 35, a. 33.
35. Il est interdit de jalonner un terrain:
1°  visé par une procédure en révocation du claim dont il fait l’objet, à compter de la date à laquelle le registraire en est informé;
2°  qui fait l’objet d’un deuxième avis de jalonnement, à compter de la date de sa réception par le registraire.
1987, c. 64, a. 35; 1998, c. 24, a. 14.
35. Il est interdit de jalonner ou de désigner sur carte un terrain:
1°  visé par une procédure en révocation du claim dont il fait l’objet, à compter de la date à laquelle le registraire en est informé;
2°  qui fait l’objet d’un deuxième avis de jalonnement, à compter de la date de sa réception par le registraire.
1987, c. 64, a. 35.