M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
33. Celui qui prospecte doit avoir été préalablement autorisé par le ministre dans le cas d’un terrain:
1°  situé dans une réserve indienne;
2°  désigné comme refuge d’oiseaux migrateurs, par application de la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.R.C. 1985, c. M-7).
1987, c. 64, a. 33; 1998, c. 24, a. 12; 2021, c. 35, a. 32.
33. Celui qui prospecte ou jalonne doit avoir été préalablement autorisé par le ministre dans le cas d’un terrain:
1°  situé dans une réserve indienne;
2°  désigné comme refuge d’oiseaux migrateurs, par application de la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Lois révisées du Canada (1985), chapitre M-7).
1987, c. 64, a. 33; 1998, c. 24, a. 12.
33. Celui qui prospecte, jalonne ou désigne sur carte doit avoir été préalablement autorisé par le ministre dans le cas d’un terrain:
1°  situé dans une réserve indienne;
2°  désigné comme refuge d’oiseaux migrateurs, par application de la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Lois révisées du Canada (1985), chapitre M-7).
1987, c. 64, a. 33.
33. Celui qui prospecte, jalonne ou désigne sur carte doit avoir été préalablement autorisé par le ministre dans le cas d’un terrain:
1°  situé dans une réserve indienne;
2°  désigné comme refuge d’oiseaux migrateurs, par application de la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre M-12).
1987, c. 64, a. 33.