M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
321. (Remplacé).
1987, c. 64, a. 321; 1990, c. 4, a. 577; 1991, c. 33, a. 84; 1999, c. 40, a. 178; 2013, c. 32, a. 111.
321. Quiconque interdit ou rend difficile l’accès à un terrain contenant des substances minérales qui font partie du domaine de l’État à une personne autorisée par le ministre à y effectuer des travaux de recherche et d’inventaire géologiques, qui, sur demande s’identifie et exhibe le certificat signé par le ministre attestant sa qualité, commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 3 500 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 1 175 $ à 6 975 $.
1987, c. 64, a. 321; 1990, c. 4, a. 577; 1991, c. 33, a. 84; 1999, c. 40, a. 178.
321. Quiconque interdit ou rend difficile l’accès à un terrain contenant des substances minérales qui font partie du domaine public à une personne autorisée par le ministre à y effectuer des travaux de recherche et d’inventaire géologiques, qui, sur demande s’identifie et exhibe le certificat signé par le ministre attestant sa qualité, commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 3 500 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 1 175 $ à 6 975 $.
1987, c. 64, a. 321; 1990, c. 4, a. 577; 1991, c. 33, a. 84.
321. Quiconque interdit ou rend difficile l’accès à un terrain contenant des substances minérales qui font partie du domaine public à une personne autorisée par le ministre à y effectuer des travaux de recherche et d’inventaire géologiques, qui, sur demande s’identifie et exhibe le certificat signé par le ministre attestant sa qualité, commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 3 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 1 000 $ à 6 000 $.
1987, c. 64, a. 321; 1990, c. 4, a. 577.
321. Quiconque interdit ou rend difficile l’accès à un terrain contenant des substances minérales qui font partie du domaine public à une personne autorisée par le ministre à y effectuer des travaux de recherche et d’inventaire géologiques, qui, sur demande s’identifie et exhibe le certificat signé par le ministre attestant sa qualité, commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 500 $ à 3 000 $.
En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une infraction au premier alinéa, le contrevenant est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 1 000 $ à 6 000 $.
1987, c. 64, a. 321.