M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
320. (Remplacé).
1987, c. 64, a. 320; 1990, c. 4, a. 575; 1991, c. 33, a. 83; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2013, c. 32, a. 111.
320. Tout fonctionnaire ou employé des secteurs «énergie» ou «mines» du ministère des Ressources naturelles et de la Faune qui omet de dénoncer à son employeur, dès son obtention, l’intérêt qu’il a, directement ou indirectement, dans une entreprise de recherche ou d’exploitation de substances minérales ou de réservoirs souterrains régie par la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende de 75 $ à 1 175 $.
1987, c. 64, a. 320; 1990, c. 4, a. 575; 1991, c. 33, a. 83; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
320. Tout fonctionnaire ou employé des secteurs «énergie» ou «mines» du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs qui omet de dénoncer à son employeur, dès son obtention, l’intérêt qu’il a, directement ou indirectement, dans une entreprise de recherche ou d’exploitation de substances minérales ou de réservoirs souterrains régie par la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende de 75 $ à 1 175 $.
1987, c. 64, a. 320; 1990, c. 4, a. 575; 1991, c. 33, a. 83; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6.
320. Tout fonctionnaire ou employé des secteurs «énergie» ou «mines» du ministère des Ressources naturelles qui omet de dénoncer à son employeur, dès son obtention, l’intérêt qu’il a, directement ou indirectement, dans une entreprise de recherche ou d’exploitation de substances minérales ou de réservoirs souterrains régie par la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende de 75 $ à 1 175 $.
1987, c. 64, a. 320; 1990, c. 4, a. 575; 1991, c. 33, a. 83; 1994, c. 13, a. 15.
320. Tout fonctionnaire ou employé des secteurs «énergie» ou «mines» du ministère de l’Énergie et des Ressources qui omet de dénoncer à son employeur, dès son obtention, l’intérêt qu’il a, directement ou indirectement, dans une entreprise de recherche ou d’exploitation de substances minérales ou de réservoirs souterrains régie par la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende de 75 $ à 1 175 $.
1987, c. 64, a. 320; 1990, c. 4, a. 575; 1991, c. 33, a. 83.
320. Tout fonctionnaire ou employé des secteurs «énergie» ou «mines» du ministère de l’Énergie et des Ressources qui omet de dénoncer à son employeur, dès son obtention, l’intérêt qu’il a, directement ou indirectement, dans une entreprise de recherche ou d’exploitation de substances minérales ou de réservoirs souterrains régie par la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende de 50 $ à 1 000 $.
1987, c. 64, a. 320; 1990, c. 4, a. 575.
320. Tout fonctionnaire ou employé des secteurs «énergie» ou «mines» du ministère de l’Énergie et des Ressources qui omet de dénoncer à son employeur, dès son obtention, l’intérêt qu’il a, directement ou indirectement, dans une entreprise de recherche ou d’exploitation de substances minérales ou de réservoirs souterrains régie par la présente loi commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 50 $ à 1 000 $.
1987, c. 64, a. 320.