M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
319. Les montants des amendes prévues dans les dispositions de la présente loi ou par les règlements sont portés au double pour une première récidive et au triple pour toute récidive additionnelle sans toutefois dépasser le montant maximal.
1987, c. 64, a. 319; 1990, c. 4, a. 575, a. 576; 1991, c. 33, a. 82; 2013, c. 32, a. 111.
319. Quiconque contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 31° de l’article 306, est passible d’une amende de 75 $ à 1 175 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 125 $ à 2 325 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 125 $ à 2 325 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 250 $ à 4 650 $.
1987, c. 64, a. 319; 1990, c. 4, a. 575, a. 576; 1991, c. 33, a. 82.
319. Quiconque contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 31° de l’article 306, est passible d’une amende de 50 $ à 1 000 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 100 $ à 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 100 $ à 2 000 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 200 $ à 4 000 $.
1987, c. 64, a. 319; 1990, c. 4, a. 575, a. 576.
319. Quiconque contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 31° de l’article 306, est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 50 $ à 1 000 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 100 $ à 2 000 $.
En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, le contrevenant est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 100 $ à 2 000 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 200 $ à 4 000 $.
1987, c. 64, a. 319.