M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
310. La redevance visée au paragraphe 14° de l’article 306 peut varier selon le volume de la production.
1987, c. 64, a. 310; 1988, c. 9, a. 53; 1998, c. 24, a. 131; 2016, c. 35, a. 23.
310. Dans le cas d’un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain ou d’un bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel, les droits et le coût minimum des travaux ainsi que le loyer, selon le cas, visés aux paragraphes 2°, 3° et 10° de l’article 306, peuvent varier selon la superficie du terrain qui fait l’objet du permis ou du bail ou selon la région où il est situé.
La redevance visée au paragraphe 14° de cet article peut varier selon le volume de la production. Dans le cas de l’article 204, la redevance peut également varier s’il s’agit d’une zone en milieu marin délimitée par arrêté ministériel.
1987, c. 64, a. 310; 1988, c. 9, a. 53; 1998, c. 24, a. 131.
310. Dans le cas d’un permis de recherche ou d’un bail d’exploitation relatif au pétrole, au gaz naturel ou à la saumure, les droits et le coût minimum des travaux ainsi que le loyer, selon le cas, visés aux paragraphes 2°, 3° et 10° de l’article 306, peuvent varier selon la superficie du terrain qui fait l’objet du permis ou du bail ou selon la région où il est situé.
La redevance visée au paragraphe 14° de cet article peut varier selon le volume de la production.
1987, c. 64, a. 310; 1988, c. 9, a. 53.