M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
305.7. (Abrogé).
2008, c. 26, a. 1; 2011, c. 16, a. 53.
305.7. Le gouvernement détermine la date du début des activités du fonds, ses actifs et ses passifs ainsi que la nature des coûts qui peuvent lui être imputés.
Un décret pris en vertu du présent article peut prendre effet à compter de la date du début de l’année financière au cours de laquelle il est adopté.
2008, c. 26, a. 1.