M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
305.5. Le ministre requiert l’inscription, sur le registre foncier, de l’entente mentionnée à l’article 305.4 et transmet au propriétaire un état certifié de cette inscription. À compter de cette inscription, l’entente lie tous les acquéreurs subséquents de la propriété.
L’entente est également déposée au bureau du registraire.
2005, c. 45, a. 8.