M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
304. Le ministre peut, par arrêté:
1°  réserver à l’État ou soustraire à la prospection, à la recherche, à l’exploration et à l’exploitation minières toute substance minérale faisant partie du domaine de l’État et nécessaire à tout objet qu’il juge d’intérêt public, notamment la réalisation des travaux, ouvrages et objets suivants:
 — miniers d’inventaire et de recherche;
 — installations minières, industrielles, portuaires, aéroportuaires ou de communications;
 — conduites souterraines;
 — aménagement et utilisation de forces hydrauliques, de lignes de transport d’énergie électrique, de réservoirs d’emmagasinage ou de réservoirs souterrains;
 — création de parcs ou d’aires protégées;
 — conservation de la flore et de la faune;
 — protection des eskers présentant un potentiel en eau potable;
 — respect des aires de protection établies en vertu du Règlement sur le captage des eaux souterraines (chapitre Q-2, r. 6);
 — protection des travaux de réaménagement et de restauration effectués sur les aires d’accumulation en vertu des articles 232.1 et 232.11;
 — classement en tant qu’écosystème forestier exceptionnel en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) ou désignation de refuges biologiques en vertu de cette même loi;
1.1°  (paragraphe abrogé);
1.2°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
2.1°  définir, sur les terres du domaine de l’État, le type de construction pouvant être érigée ou maintenue par un titulaire de claim sur le terrain faisant l’objet de son droit sans qu’il lui soit nécessaire d’obtenir du ministre une autorisation à cet effet;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
Lorsque le terrain sur lequel on veut effectuer des travaux miniers d’inventaire et de recherche est situé dans une aire retenue à des fins de contrôle ou dans une zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), le ministre consulte la Commission de protection du territoire agricole du Québec avant de soustraire le terrain à la prospection, à la désignation sur carte, à l’exploration ou à l’exploitation minières.
Le ministre doit, par arrêté, réserver à l’État toutes substances minérales qui font partie du domaine de l’État et pour lesquelles a été refusé un bail d’exploitation de substances minérales de surface en vertu de l’article 142.0.1 ou pour lesquelles le ministre a mis fin à un bail d’exploitation de substances minérales de surface en vertu de l’article 142.0.2.
Le ministre peut, par arrêté, permettre, aux conditions qu’il fixe, sur un terrain réservé à l’État, que certaines substances minérales qu’il détermine puissent, conformément à la présente loi, faire l’objet de recherche minière ou d’exploitation minière.
L’arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
Un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa, en raison de la désignation d’un refuge biologique, réfère au numéro attribué au refuge biologique contenu à la liste mentionnée à l’article 29 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, sans autre formalité pour sa validité.
Cet arrêté est publié sur le site Internet du ministère et entre en vigueur à la date qui y est indiquée.
1987, c. 64, a. 304; 1988, c. 9, a. 50; 1991, c. 23, a. 8; 1996, c. 26, a. 85; 1998, c. 24, a. 127; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 127; 2001, c. 6, a. 149; 2007, c. 39, a. 33; 2010, c. 3, a. 305; 2013, c. 16, a. 19; 2013, c. 32, a. 106; 2016, c. 35, a. 23; 2021, c. 35, a. 68.
304. Le ministre peut, par arrêté:
1°  réserver à l’État ou soustraire à la prospection, à la recherche, à l’exploration et à l’exploitation minières toute substance minérale faisant partie du domaine de l’État et nécessaire à tout objet qu’il juge d’intérêt public, notamment la réalisation des travaux, ouvrages et objets suivants:
 — miniers d’inventaire et de recherche;
 — installations minières, industrielles, portuaires, aéroportuaires ou de communications;
 — conduites souterraines;
 — aménagement et utilisation de forces hydrauliques, de lignes de transport d’énergie électrique, de réservoirs d’emmagasinage ou de réservoirs souterrains;
 — création de parcs ou d’aires protégées;
 — conservation de la flore et de la faune;
 — protection des eskers présentant un potentiel en eau potable;
 — respect des aires de protection établies en vertu du Règlement sur le captage des eaux souterraines (chapitre Q-2, r. 6);
 — protection des travaux de réaménagement et de restauration effectués sur les aires d’accumulation en vertu des articles 232.1 et 232.11;
 — classement en tant qu’écosystème forestier exceptionnel en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) ou désignation de refuges biologiques en vertu de cette même loi;
1.1°  (paragraphe abrogé);
1.2°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
2.1°  définir, sur les terres du domaine de l’État, le type de construction pouvant être érigée ou maintenue par un titulaire de claim sur le terrain faisant l’objet de son droit sans qu’il lui soit nécessaire d’obtenir du ministre une autorisation à cet effet;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
Lorsque le terrain sur lequel on veut effectuer des travaux miniers d’inventaire et de recherche est situé dans une aire retenue à des fins de contrôle ou dans une zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), le ministre consulte la Commission de protection du territoire agricole du Québec avant de soustraire le terrain au jalonnement, à la désignation sur carte, à l’exploration ou à l’exploitation minières.
Le ministre doit, par arrêté, réserver à l’État toutes substances minérales qui font partie du domaine de l’État et pour lesquelles a été refusé un bail d’exploitation de substances minérales de surface en vertu de l’article 142.0.1 ou pour lesquelles le ministre a mis fin à un bail d’exploitation de substances minérales de surface en vertu de l’article 142.0.2.
Le ministre peut, par arrêté, permettre, aux conditions qu’il fixe, sur un terrain réservé à l’État, que certaines substances minérales qu’il détermine puissent, conformément à la présente loi, faire l’objet de recherche minière ou d’exploitation minière.
L’arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
Un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa, en raison de la désignation d’un refuge biologique, réfère au numéro attribué au refuge biologique contenu à la liste mentionnée à l’article 29 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, sans autre formalité pour sa validité.
Cet arrêté est publié sur le site Internet du ministère et entre en vigueur à la date qui y est indiquée.
1987, c. 64, a. 304; 1988, c. 9, a. 50; 1991, c. 23, a. 8; 1996, c. 26, a. 85; 1998, c. 24, a. 127; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 127; 2001, c. 6, a. 149; 2007, c. 39, a. 33; 2010, c. 3, a. 305; 2013, c. 16, a. 19; 2013, c. 32, a. 106; 2016, c. 35, a. 23.
304. Le ministre peut, par arrêté:
1°  réserver à l’État ou soustraire à la prospection, à la recherche, à l’exploration et à l’exploitation minières toute substance minérale faisant partie du domaine de l’État et nécessaire à tout objet qu’il juge d’intérêt public, notamment la réalisation des travaux, ouvrages et objets suivants:
 — miniers d’inventaire et de recherche;
 — installations minières, industrielles, portuaires, aéroportuaires ou de communications;
 — conduites souterraines;
 — aménagement et utilisation de forces hydrauliques, de lignes de transport d’énergie électrique, de réservoirs d’emmagasinage ou de réservoirs souterrains;
 — création de parcs ou d’aires protégées;
 — conservation de la flore et de la faune;
 — protection des eskers présentant un potentiel en eau potable;
 — respect des aires de protection établies en vertu du Règlement sur le captage des eaux souterraines (chapitre Q-2, r. 6);
 — protection des travaux de réaménagement et de restauration effectués sur les aires d’accumulation en vertu des articles 232.1 et 232.11;
 — classement en tant qu’écosystème forestier exceptionnel en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) ou désignation de refuges biologiques en vertu de cette même loi;
1.1°  (paragraphe abrogé);
1.2°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
2.1°  définir, sur les terres du domaine de l’État, le type de construction pouvant être érigée ou maintenue par un titulaire de claim sur le terrain faisant l’objet de son droit sans qu’il lui soit nécessaire d’obtenir du ministre une autorisation à cet effet;
3°  déclarer une galerie minière réservoir souterrain et lui rendre applicable la présente loi;
4°  (paragraphe abrogé).
Lorsque le terrain sur lequel on veut effectuer des travaux miniers d’inventaire et de recherche est situé dans une aire retenue à des fins de contrôle ou dans une zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), le ministre consulte la Commission de protection du territoire agricole du Québec avant de soustraire le terrain au jalonnement, à la désignation sur carte, à l’exploration ou à l’exploitation minières.
Le ministre doit, par arrêté, réserver à l’État toutes substances minérales qui font partie du domaine de l’État et pour lesquelles a été refusé un bail d’exploitation de substances minérales de surface en vertu de l’article 142.0.1 ou pour lesquelles le ministre a mis fin à un bail d’exploitation de substances minérales de surface en vertu de l’article 142.0.2.
Le ministre peut, par arrêté, permettre, aux conditions qu’il fixe, sur un terrain réservé à l’État, que certaines substances minérales qu’il détermine puissent, conformément à la présente loi, faire l’objet de recherche minière ou d’exploitation minière.
L’arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
Un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa, en raison de la désignation d’un refuge biologique, réfère au numéro attribué au refuge biologique contenu à la liste mentionnée à l’article 29 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, sans autre formalité pour sa validité.
Cet arrêté est publié sur le site Internet du ministère et entre en vigueur à la date qui y est indiquée.
1987, c. 64, a. 304; 1988, c. 9, a. 50; 1991, c. 23, a. 8; 1996, c. 26, a. 85; 1998, c. 24, a. 127; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 127; 2001, c. 6, a. 149; 2007, c. 39, a. 33; 2010, c. 3, a. 305; 2013, c. 16, a. 19; 2013, c. 32, a. 106.
304. Le ministre peut, par arrêté:
1°  réserver à l’État ou soustraire au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l’exploitation minière tout terrain contenant des substances minérales qui font partie du domaine de l’État et nécessaire à tout objet qu’il juge d’intérêt public, notamment l’exécution des travaux et ouvrages suivants:
 — miniers d’inventaire et de recherche;
 — installations minières, industrielles, portuaires, aéroportuaires ou de communications;
 — conduites souterraines;
 — aménagement et utilisation de forces hydrauliques, de lignes de transport d’énergie électrique, de réservoirs d’emmagasinage ou de réservoirs souterrains;
 — création de parcs ou de réserves écologiques;
 — classement en tant qu’écosystème forestier exceptionnel en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) ou désignation de refuges biologiques en vertu de cette même loi;
1.1°  délimiter des territoires à des fins non exclusives de récréation, de tourisme ou de conservation de la flore, de la faune ou d’un écosystème forestier exceptionnel classé en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier;
1.2°  délimiter en milieu marin toute zone pour laquelle un droit minier relatif au pétrole, au gaz naturel ou au réservoir souterrain est assujetti à l’article 213.3;
2°  ordonner la construction et l’entretien de murs mitoyens ou de passages mitoyens entre des propriétés minières;
2.1°  définir, sur les terres du domaine de l’État, le type de construction pouvant être érigée ou maintenue par un titulaire de claim sur le terrain faisant l’objet de son droit sans qu’il lui soit nécessaire d’obtenir du ministre une autorisation à cet effet;
3°  déclarer une galerie minière réservoir souterrain et lui rendre applicable la présente loi;
4°  désigner un bureau régional.
Lorsque le terrain sur lequel on veut effectuer des travaux miniers d’inventaire et de recherche est situé dans une aire retenue à des fins de contrôle ou dans une zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), le ministre consulte la Commission de protection du territoire agricole du Québec avant de soustraire le terrain au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l’exploitation minière.
Le ministre peut, par arrêté, permettre, aux conditions qu’il fixe, sur un terrain réservé à l’État, que certaines substances minérales qu’il détermine puissent, conformément à la présente loi, faire l’objet de recherche minière ou d’exploitation minière.
L’arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
Un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa, en raison de la désignation d’un refuge biologique, réfère au numéro attribué au refuge biologique contenu à la liste mentionnée à l’article 29 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, sans autre formalité pour sa validité.
Cet arrêté est publié sur le site Internet du ministère et entre en vigueur à la date qui y est indiquée.
1987, c. 64, a. 304; 1988, c. 9, a. 50; 1991, c. 23, a. 8; 1996, c. 26, a. 85; 1998, c. 24, a. 127; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 127; 2001, c. 6, a. 149; 2007, c. 39, a. 33; 2010, c. 3, a. 305; 2013, c. 16, a. 19.
304. Le ministre peut, par arrêté:
1°  réserver à l’État ou soustraire au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l’exploitation minière tout terrain contenant des substances minérales qui font partie du domaine de l’État et nécessaire à tout objet qu’il juge d’intérêt public, notamment l’exécution des travaux et ouvrages suivants:
 —  miniers d’inventaire et de recherche;
 —  installations minières, industrielles, portuaires, aéroportuaires ou de communications;
 —  conduites souterraines;
 —  aménagement et utilisation de forces hydrauliques, de lignes de transport d’énergie électrique, de réservoirs d’emmagasinage ou de réservoirs souterrains;
 —  création de parcs ou de réserves écologiques;
 —  classement en tant qu’écosystème forestier exceptionnel en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) ou désignation de refuges biologiques en vertu de cette même loi;
1.1°  délimiter des territoires à des fins non exclusives de récréation, de tourisme ou de conservation de la flore, de la faune ou d’un écosystème forestier exceptionnel classé en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier;
1.2°  délimiter en milieu marin toute zone pour laquelle un droit minier relatif au pétrole, au gaz naturel ou au réservoir souterrain est assujetti aux articles 166.1 et 213.3;
2°  ordonner la construction et l’entretien de murs mitoyens ou de passages mitoyens entre des propriétés minières;
2.1°  définir, sur les terres du domaine de l’État, le type de construction pouvant être érigée ou maintenue par un titulaire de claim sur le terrain faisant l’objet de son droit sans qu’il lui soit nécessaire d’obtenir du ministre une autorisation à cet effet;
3°  déclarer une galerie minière réservoir souterrain et lui rendre applicable la présente loi;
4°  désigner un bureau régional.
Lorsque le terrain sur lequel on veut effectuer des travaux miniers d’inventaire et de recherche est situé dans une aire retenue à des fins de contrôle ou dans une zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), le ministre consulte la Commission de protection du territoire agricole du Québec avant de soustraire le terrain au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l’exploitation minière.
Le ministre peut, par arrêté, permettre, aux conditions qu’il fixe, sur un terrain réservé à l’État, que certaines substances minérales qu’il détermine puissent, conformément à la présente loi, faire l’objet de recherche minière ou d’exploitation minière.
L’arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
Un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa, en raison de la désignation d’un refuge biologique, réfère au numéro attribué au refuge biologique contenu à la liste mentionnée à l’article 29 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, sans autre formalité pour sa validité.
Cet arrêté est publié sur le site Internet du ministère et entre en vigueur à la date qui y est indiquée.
1987, c. 64, a. 304; 1988, c. 9, a. 50; 1991, c. 23, a. 8; 1996, c. 26, a. 85; 1998, c. 24, a. 127; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 127; 2001, c. 6, a. 149; 2007, c. 39, a. 33; 2010, c. 3, a. 305.
304. Le ministre peut, par arrêté:
1°  réserver à l’État ou soustraire au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l’exploitation minière tout terrain contenant des substances minérales qui font partie du domaine de l’État et nécessaire à tout objet qu’il juge d’intérêt public, notamment l’exécution des travaux et ouvrages suivants:
 —  miniers d’inventaire et de recherche;
 —  installations minières, industrielles, portuaires, aéroportuaires ou de communications;
 —  conduites souterraines;
 —  aménagement et utilisation de forces hydrauliques, de lignes de transport d’énergie électrique, de réservoirs d’emmagasinage ou de réservoirs souterrains;
 —  création de parcs ou de réserves écologiques;
 —  classement en tant qu’écosystème forestier exceptionnel en vertu des articles 24.4 à 24.9 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) ou désignation de refuges biologiques en vertu des articles 24.10 à 24.13 de cette loi;
1.1°  délimiter des territoires à des fins non exclusives de récréation, de tourisme ou de conservation de la flore, de la faune ou d’un écosystème forestier exceptionnel classé par le ministre;
1.2°  délimiter en milieu marin toute zone pour laquelle un droit minier relatif au pétrole, au gaz naturel ou au réservoir souterrain est assujetti aux articles 166.1 et 213.3;
2°  ordonner la construction et l’entretien de murs mitoyens ou de passages mitoyens entre des propriétés minières;
2.1°  définir, sur les terres du domaine de l’État, le type de construction pouvant être érigée ou maintenue par un titulaire de claim sur le terrain faisant l’objet de son droit sans qu’il lui soit nécessaire d’obtenir du ministre une autorisation à cet effet;
3°  déclarer une galerie minière réservoir souterrain et lui rendre applicable la présente loi;
4°  désigner un bureau régional.
Lorsque le terrain sur lequel on veut effectuer des travaux miniers d’inventaire et de recherche est situé dans une aire retenue à des fins de contrôle ou dans une zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), le ministre consulte la Commission de protection du territoire agricole du Québec avant de soustraire le terrain au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l’exploitation minière.
Le ministre peut, par arrêté, permettre, aux conditions qu’il fixe, sur un terrain réservé à l’État, que certaines substances minérales qu’il détermine puissent, conformément à la présente loi, faire l’objet de recherche minière ou d’exploitation minière.
L’arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
Un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa, en raison de la désignation d’un refuge biologique, réfère au numéro attribué au refuge biologique contenu à la liste mentionnée à l’article 24.12 de la Loi sur les forêts, sans autre formalité pour sa validité.
Cet arrêté est publié sur le site Internet du ministère et entre en vigueur à la date qui y est indiquée.
1987, c. 64, a. 304; 1988, c. 9, a. 50; 1991, c. 23, a. 8; 1996, c. 26, a. 85; 1998, c. 24, a. 127; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 127; 2001, c. 6, a. 149; 2007, c. 39, a. 33.
304. Le ministre peut, par arrêté:
1°  réserver à l’État ou soustraire au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l’exploitation minière tout terrain contenant des substances minérales qui font partie du domaine de l’État et nécessaire à tout objet qu’il juge d’intérêt public, notamment l’exécution des travaux et ouvrages suivants:
 —  miniers d’inventaire et de recherche;
 —  installations minières, industrielles, portuaires, aéroportuaires ou de communications;
 —  conduites souterraines;
 —  aménagement et utilisation de forces hydrauliques, de lignes de transport d’énergie électrique, de réservoirs d’emmagasinage ou de réservoirs souterrains;
 —  création de parcs ou de réserves écologiques;
 —  classement en tant qu’écosystème forestier exceptionnel en vertu des articles 24.4 à 24.9 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) ou désignation de refuges biologiques en vertu des articles 24.10 à 24.13 de cette loi;
1.1°  délimiter des territoires à des fins non exclusives de récréation, de tourisme ou de conservation de la flore, de la faune ou d’un écosystème forestier exceptionnel classé par le ministre;
Non en vigueur
1.2°  délimiter en milieu marin toute zone pour laquelle un droit minier relatif au pétrole, au gaz naturel ou au réservoir souterrain est assujetti aux articles 166.1 et 213.3;
2°  ordonner la construction et l’entretien de murs mitoyens ou de passages mitoyens entre des propriétés minières;
2.1°  définir, sur les terres du domaine de l’État, le type de construction pouvant être érigée ou maintenue par un titulaire de claim sur le terrain faisant l’objet de son droit sans qu’il lui soit nécessaire d’obtenir du ministre une autorisation à cet effet;
3°  déclarer une galerie minière réservoir souterrain et lui rendre applicable la présente loi;
4°  désigner un bureau régional.
Lorsque le terrain sur lequel on veut effectuer des travaux miniers d’inventaire et de recherche est situé dans une aire retenue à des fins de contrôle ou dans une zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), le ministre consulte la Commission de protection du territoire agricole du Québec avant de soustraire le terrain au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l’exploitation minière.
Le ministre peut, par arrêté, permettre, aux conditions qu’il fixe, sur un terrain réservé à l’État, que certaines substances minérales qu’il détermine puissent, conformément à la présente loi, faire l’objet de recherche minière ou d’exploitation minière.
L’arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
Un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa, en raison de la désignation d’un refuge biologique, réfère au numéro attribué au refuge biologique contenu à la liste mentionnée à l’article 24.12 de la Loi sur les forêts, sans autre formalité pour sa validité.
Cet arrêté est publié sur le site Internet du ministère et entre en vigueur à la date qui y est indiquée.
1987, c. 64, a. 304; 1988, c. 9, a. 50; 1991, c. 23, a. 8; 1996, c. 26, a. 85; 1998, c. 24, a. 127; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 127; 2001, c. 6, a. 149; 2007, c. 39, a. 33.
304. Le ministre peut, par arrêté:
1°  réserver à l’État ou soustraire au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l’exploitation minière tout terrain contenant des substances minérales qui font partie du domaine de l’État et nécessaire à tout objet qu’il juge d’intérêt public, notamment l’exécution des travaux et ouvrages suivants:
 —  miniers d’inventaire et de recherche;
 —  installations minières, industrielles, portuaires, aéroportuaires ou de communications;
 —  conduites souterraines;
 —  aménagement et utilisation de forces hydrauliques, de lignes de transport d’énergie électrique, de réservoirs d’emmagasinage ou de réservoirs souterrains;
 —  création de parcs ou de réserves écologiques;
 —  classement en tant qu’écosystème forestier exceptionnel selon l’article 24.4 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1);
1.1°  délimiter des territoires à des fins non exclusives de récréation, de tourisme ou de conservation de la flore, de la faune ou d’un écosystème forestier exceptionnel classé par le ministre;
Non en vigueur
1.2°  délimiter en milieu marin toute zone pour laquelle un droit minier relatif au pétrole, au gaz naturel ou au réservoir souterrain est assujetti aux articles 166.1 et 213.3;
2°  ordonner la construction et l’entretien de murs mitoyens ou de passages mitoyens entre des propriétés minières;
2.1°  définir, sur les terres du domaine de l’État, le type de construction pouvant être érigée ou maintenue par un titulaire de claim sur le terrain faisant l’objet de son droit sans qu’il lui soit nécessaire d’obtenir du ministre une autorisation à cet effet;
3°  déclarer une galerie minière réservoir souterrain et lui rendre applicable la présente loi;
4°  désigner un bureau régional.
Lorsque le terrain sur lequel on veut effectuer des travaux miniers d’inventaire et de recherche est situé dans une aire retenue à des fins de contrôle ou dans une zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), le ministre consulte la Commission de protection du territoire agricole du Québec avant de soustraire le terrain au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l’exploitation minière.
Le ministre peut, par arrêté, permettre, aux conditions qu’il fixe, sur un terrain réservé à l’État, que certaines substances minérales qu’il détermine puissent, conformément à la présente loi, faire l’objet de recherche minière ou d’exploitation minière.
L’arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
1987, c. 64, a. 304; 1988, c. 9, a. 50; 1991, c. 23, a. 8; 1996, c. 26, a. 85; 1998, c. 24, a. 127; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 127; 2001, c. 6, a. 149.
304. Le ministre peut, par arrêté:
1°  réserver à l’État ou soustraire au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l’exploitation minière tout terrain contenant des substances minérales qui font partie du domaine de l’État et nécessaire à tout objet qu’il juge d’intérêt public, notamment l’exécution des travaux et ouvrages suivants:
 —  miniers d’inventaire et de recherche;
 —  installations minières, industrielles, portuaires, aéroportuaires ou de communications;
 —  conduites souterraines;
 —  aménagement et utilisation de forces hydrauliques, de lignes de transport d’énergie électrique, de réservoirs d’emmagasinage ou de réservoirs souterrains;
 —  création de parcs ou de réserves écologiques;
1.1°  délimiter des territoires à des fins non exclusives de récréation, de tourisme ou de conservation de la flore ou de la faune;
Non en vigueur
1.2°  délimiter en milieu marin toute zone pour laquelle un droit minier relatif au pétrole, au gaz naturel ou au réservoir souterrain est assujetti aux articles 166.1 et 213.3;
2°  ordonner la construction et l’entretien de murs mitoyens ou de passages mitoyens entre des propriétés minières;
2.1°  définir, sur les terres du domaine de l’État, le type de construction pouvant être érigée ou maintenue par un titulaire de claim sur le terrain faisant l’objet de son droit sans qu’il lui soit nécessaire d’obtenir du ministre une autorisation à cet effet;
3°  déclarer une galerie minière réservoir souterrain et lui rendre applicable la présente loi;
4°  désigner un bureau régional.
Lorsque le terrain sur lequel on veut effectuer des travaux miniers d’inventaire et de recherche est situé dans une aire retenue à des fins de contrôle ou dans une zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), le ministre consulte la Commission de protection du territoire agricole du Québec avant de soustraire le terrain au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l’exploitation minière.
Le ministre peut, par arrêté, permettre, aux conditions qu’il fixe, sur un terrain réservé à l’État, que certaines substances minérales qu’il détermine puissent, conformément à la présente loi, faire l’objet de recherche minière ou d’exploitation minière.
L’arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
1987, c. 64, a. 304; 1988, c. 9, a. 50; 1991, c. 23, a. 8; 1996, c. 26, a. 85; 1998, c. 24, a. 127; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 127.
304. Le ministre peut, par arrêté:
1°  réserver à l’État ou soustraire au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l’exploitation minière tout terrain contenant des substances minérales qui font partie du domaine de l’État et nécessaire à tout objet qu’il juge d’intérêt public, notamment l’exécution des travaux et ouvrages suivants:
 —  miniers d’inventaire et de recherche;
 —  installations minières, industrielles, portuaires, aéroportuaires ou de communications;
 —  conduites souterraines;
 —  aménagement et utilisation de forces hydrauliques, de réservoirs d’emmagasinage ou de réservoirs souterrains;
 —  création de parcs ou de réserves écologiques;
1.1°  délimiter des territoires à des fins non exclusives de récréation, de tourisme ou de conservation de la flore ou de la faune;
Non en vigueur
1.2°  délimiter en milieu marin toute zone pour laquelle un droit minier relatif au pétrole, au gaz naturel ou au réservoir souterrain est assujetti aux articles 166.1 et 213.3;
2°  ordonner la construction et l’entretien de murs mitoyens ou de passages mitoyens entre des propriétés minières;
Non en vigueur
2.1°  définir, sur les terres du domaine de l’État, le type de construction pouvant être érigée ou maintenue par un titulaire de claim sur le terrain faisant l’objet de son droit sans qu’il lui soit nécessaire d’obtenir du ministre une autorisation à cet effet;
3°  déclarer une galerie minière réservoir souterrain et lui rendre applicable la présente loi;
4°  désigner un bureau régional.
Lorsque le terrain sur lequel on veut effectuer des travaux miniers d’inventaire et de recherche est situé dans une aire retenue à des fins de contrôle ou dans une zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), le ministre consulte la Commission de protection du territoire agricole du Québec avant de soustraire le terrain au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l’exploitation minière.
Non en vigueur
Le ministre peut, par arrêté, permettre, aux conditions qu’il fixe, sur un terrain réservé à l’État, que certaines substances minérales qu’il détermine puissent, conformément à la présente loi, faire l’objet de recherche minière ou d’exploitation minière.
L’arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
1987, c. 64, a. 304; 1988, c. 9, a. 50; 1991, c. 23, a. 8; 1996, c. 26, a. 85; 1998, c. 24, a. 127; 1999, c. 40, a. 178.
304. Le ministre peut, par arrêté:
1°  réserver à la Couronne ou soustraire au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l’exploitation minière tout terrain contenant des substances minérales qui font partie du domaine public et nécessaire à tout objet qu’il juge d’intérêt public, notamment l’exécution des travaux et ouvrages suivants:
 —  miniers d’inventaire et de recherche;
 —  installations minières, industrielles, portuaires, aéroportuaires ou de communications;
 —  conduites souterraines;
 —  aménagement et utilisation de forces hydrauliques, de réservoirs d’emmagasinage ou de réservoirs souterrains;
 —  création de parcs ou de réserves écologiques;
1.1°  délimiter des territoires à des fins non exclusives de récréation, de tourisme ou de conservation de la flore ou de la faune;
Non en vigueur
1.2°  délimiter en milieu marin toute zone pour laquelle un droit minier relatif au pétrole, au gaz naturel ou au réservoir souterrain est assujetti aux articles 166.1 et 213.3;
2°  ordonner la construction et l’entretien de murs mitoyens ou de passages mitoyens entre des propriétés minières;
Non en vigueur
2.1°  définir, sur les terres du domaine public, le type de construction pouvant être érigée ou maintenue par un titulaire de claim sur le terrain faisant l’objet de son droit sans qu’il lui soit nécessaire d’obtenir du ministre une autorisation à cet effet;
3°  déclarer une galerie minière réservoir souterrain et lui rendre applicable la présente loi;
4°  désigner un bureau régional.
Lorsque le terrain sur lequel on veut effectuer des travaux miniers d’inventaire et de recherche est situé dans une aire retenue à des fins de contrôle ou dans une zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), le ministre consulte la Commission de protection du territoire agricole du Québec avant de soustraire le terrain au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l’exploitation minière.
Non en vigueur
Le ministre peut, par arrêté, permettre, aux conditions qu’il fixe, sur un terrain réservé à la Couronne, que certaines substances minérales qu’il détermine puissent, conformément à la présente loi, faire l’objet de recherche minière ou d’exploitation minière.
L’arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
1987, c. 64, a. 304; 1988, c. 9, a. 50; 1991, c. 23, a. 8; 1996, c. 26, a. 85; 1998, c. 24, a. 127.
304. Le ministre peut, par arrêté:
1°  réserver à la Couronne ou soustraire au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l’exploitation minière tout terrain contenant des substances minérales qui font partie du domaine public et nécessaire à tout objet qu’il juge d’intérêt public, notamment l’exécution des travaux et ouvrages suivants:
 —  miniers d’inventaire et de recherche;
 —  installations minières, industrielles, portuaires, aéroportuaires ou de communications;
 —  conduites souterraines;
 —  aménagement et utilisation de forces hydrauliques, de réservoirs d’emmagasinage ou de réservoirs souterrains;
 —  création de parcs ou de réserves écologiques;
1.1°  délimiter des territoires à des fins non exclusives de récréation, de tourisme ou de conservation de la flore ou de la faune;
2°  ordonner la construction et l’entretien de murs mitoyens ou de passages mitoyens entre des propriétés minières;
3°  déclarer une galerie minière réservoir souterrain et lui rendre applicable la présente loi;
4°  désigner un bureau régional.
Lorsque le terrain sur lequel on veut effectuer des travaux miniers d’inventaire et de recherche est situé dans une aire retenue à des fins de contrôle ou dans une zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1), le ministre consulte la Commission de protection du territoire agricole du Québec avant de soustraire le terrain au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l’exploitation minière.
L’arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
1987, c. 64, a. 304; 1988, c. 9, a. 50; 1991, c. 23, a. 8; 1996, c. 26, a. 85.
304. Le ministre peut, par arrêté:
1°  réserver à la Couronne ou soustraire au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l’exploitation minière tout terrain contenant des substances minérales qui font partie du domaine public et nécessaire à tout objet qu’il juge d’intérêt public, notamment l’exécution des travaux et ouvrages suivants:
 —  miniers d’inventaire et de recherche;
 —  installations minières, industrielles, portuaires, aéroportuaires ou de communications;
 —  conduites souterraines;
 —  aménagement et utilisation de forces hydrauliques, de réservoirs d’emmagasinage ou de réservoirs souterrains;
 —  création de parcs ou de réserves écologiques;
1.1°  délimiter des territoires à des fins non exclusives de récréation, de tourisme ou de conservation de la flore ou de la faune;
2°  ordonner la construction et l’entretien de murs mitoyens ou de passages mitoyens entre des propriétés minières;
3°  déclarer une galerie minière réservoir souterrain et lui rendre applicable la présente loi;
4°  désigner un bureau régional.
Lorsque le terrain sur lequel on veut effectuer des travaux miniers d’inventaire et de recherche est situé dans une aire retenue à des fins de contrôle ou dans une zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P‐41.1), le ministre consulte la Commission de protection du territoire agricole du Québec avant de soustraire le terrain au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l’exploitation minière.
L’arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
1987, c. 64, a. 304; 1988, c. 9, a. 50; 1991, c. 23, a. 8.
304. Le ministre peut, par arrêté:
1°  réserver à la Couronne ou soustraire au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l’exploitation minière tout terrain contenant des substances minérales qui font partie du domaine public et nécessaire à tout objet qu’il juge d’intérêt public, notamment l’exécution des travaux et ouvrages suivants:
 —  miniers d’inventaire et de recherche;
 —  installations minières, industrielles, portuaires, aéroportuaires ou de communications;
 —  conduites souterraines;
 —  aménagement et utilisation de forces hydrauliques, de réservoirs d’emmagasinage ou de réservoirs souterrains;
 —  création de parcs ou de réserves écologiques;
2°  ordonner la construction et l’entretien de murs mitoyens ou de passages mitoyens entre des propriétés minières;
3°  déclarer une galerie minière réservoir souterrain et lui rendre applicable la présente loi;
4°  désigner un bureau régional.
Lorsque le terrain sur lequel on veut effectuer des travaux miniers d’inventaire et de recherche est situé dans une aire retenue à des fins de contrôle ou dans une zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P‐41.1), le ministre consulte la Commission de protection du territoire agricole du Québec avant de soustraire le terrain au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l’exploitation minière.
L’arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
1987, c. 64, a. 304; 1988, c. 9, a. 50.