M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
303. Avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, la décision de la Cour du Québec peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel.
1987, c. 64, a. 303; 1988, c. 21, a. 66.