M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
302. Seuls les juges de la Cour du Québec désignés par le juge en chef, peuvent exercer la compétence prévue par les dispositions du présent chapitre.
1987, c. 64, a. 302; 1988, c. 21, a. 66; 1995, c. 42, a. 57.
302. Seuls les juges de la Cour du Québec désignés par le juge en chef ou le juge en chef associé, peuvent exercer la compétence prévue par les dispositions du présent chapitre.
1987, c. 64, a. 302; 1988, c. 21, a. 66.