M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
300. La contestation est instruite et jugée d’urgence.
Le tribunal rend sa décision en se fondant sur le dossier qui lui a été transmis et sur toute autre preuve présentée par les parties, le cas échéant.
1987, c. 64, a. 300; 2020, c. 12, a. 144.
300. L’appel est instruit et jugé d’urgence.
Le tribunal rend sa décision en se fondant sur le dossier qui lui a été transmis et sur toute autre preuve présentée par les parties, le cas échéant.
1987, c. 64, a. 300.