M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
3. Sous réserve des articles 4 et 5, le droit aux substances minérales, sauf celles de la couche arable, fait partie du domaine de l’État.
1987, c. 64, a. 3; 1999, c. 40, a. 178; 2016, c. 35, a. 23.
3. Sous réserve des articles 4 et 5, le droit aux substances minérales, sauf celles de la couche arable, fait partie du domaine de l’État. Il en est de même du droit aux réservoirs souterrains situés dans des terres du domaine de l’État qui sont concédées ou aliénées par l’État à des fins autres que minières.
1987, c. 64, a. 3; 1999, c. 40, a. 178.
3. Sous réserve des articles 4 et 5, le droit aux substances minérales, sauf celles de la couche arable, fait partie du domaine public. Il en est de même du droit aux réservoirs souterrains situés dans des terres du domaine public qui sont concédées ou aliénées par la Couronne à des fins autres que minières.
1987, c. 64, a. 3.