M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
298. Le demandeur dépose cette demande au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où il a son domicile ou son principal établissement ou dans celui où sont survenus les faits qui ont donné lieu à la décision, dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision par le demandeur.
1987, c. 64, a. 298; 1988, c. 21, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 147.
298. L’appelant dépose cette demande au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où il a son domicile ou son principal établissement ou dans celui où sont survenus les faits qui ont donné lieu à la décision, dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision par l’appelant.
1987, c. 64, a. 298; 1988, c. 21, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
298. L’appelant dépose cette requête au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où il a son domicile ou son principal établissement ou dans celui où sont survenus les faits qui ont donné lieu à la décision, dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision par l’appelant.
1987, c. 64, a. 298; 1988, c. 21, a. 66.