M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
29. Il est interdit de désigner sur carte un terrain qui fait l’objet d’un claim, d’une concession minière, d’un bail minier, d’une demande de bail minier ou d’une demande de conversion de claims visée à la sous-section 5 de la section III du présent chapitre.
1987, c. 64, a. 29; 1998, c. 24, a. 9; 2013, c. 32, a. 12; 2021, c. 35, a. 28.
29. Il est interdit de jalonner ou de désigner sur carte un terrain qui fait l’objet d’une concession minière, d’un bail minier, d’une demande de bail minier ou d’une demande de conversion de droits miniers visée à la sous-section 5 de la section III du présent chapitre.
1987, c. 64, a. 29; 1998, c. 24, a. 9; 2013, c. 32, a. 12.
29. Il est interdit de jalonner ou de désigner sur carte, sous réserve de l’article 92, un terrain qui fait l’objet d’un permis d’exploration minière ou un terrain qui fait l’objet d’une concession minière, d’un bail minier, d’une demande de bail minier ou d’une demande de conversion de droits miniers visée à la sous-section 5 de la section III du présent chapitre.
1987, c. 64, a. 29; 1998, c. 24, a. 9.
29. Il est interdit de jalonner ou de désigner sur carte, sous réserve de l’article 92, un terrain qui fait l’objet d’un permis d’exploration minière, d’une concession minière, d’un bail minier ou d’une demande de bail minier.
1987, c. 64, a. 29.