M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
284. Le ministre doit, avant de suspendre ou de révoquer un droit minier, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), dont il transmet copie au registraire, et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
La mise à la poste du préavis interrompt les délais prévus à l’article 281.
1987, c. 64, a. 284; 1997, c. 43, a. 357; 1998, c. 24, a. 119; 2021, c. 35, a. 65.
284. Le ministre doit, avant de suspendre ou de révoquer un droit minier, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), dont il transmet copie au registraire, et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
La mise à la poste du préavis interrompt les délais prévus aux articles 280 et 281.
1987, c. 64, a. 284; 1997, c. 43, a. 357; 1998, c. 24, a. 119.
284. Le ministre doit, avant de suspendre ou de révoquer un droit minier, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), dont il transmet copie au registraire, et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
1987, c. 64, a. 284; 1997, c. 43, a. 357.
284. Le ministre, lorsqu’il agit d’office, doit, avant de suspendre ou de révoquer un droit minier, donner au titulaire un avis mentionnant les motifs de la suspension ou de la révocation et en transmettre copie au registraire.
Le ministre ne peut rendre de décision avant un délai de quinze jours à dater de la réception de l’avis.
1987, c. 64, a. 284.