M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
281. Le ministre peut révoquer:
1°  un claim, dans les trois mois qui suivent son renouvellement, lorsqu’il refuse les travaux en vertu de l’article 74, sauf lorsqu’il s’agit d’un cas visé au paragraphe 4° de cet article;
2°  (paragraphe abrogé);
2.1°  en tout temps, un droit minier obtenu ou renouvelé par erreur;
3°  en tout temps, un droit minier lorsque le titulaire l’a obtenu ou renouvelé par fraude ou fausse représentation sauf si, depuis au moins un an, ce droit est inscrit au registre visé à l’article 13 au nom d’un tiers acquéreur de bonne foi;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  un bail minier ou une concession minière lorsque le titulaire ne respecte pas les exigences établies par le gouvernement en application des articles 101.0.2 et 119 ou ne se conforme pas aux dispositions de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4);
6°  un droit minier lorsque le titulaire a été déclaré coupable, au cours des cinq dernières années, d’une infraction visée à l’un des articles 316 à 318.
1987, c. 64, a. 281; 1990, c. 36, a. 15; 1998, c. 24, a. 117; 2013, c. 32, a. 100; 2016, c. 35, a. 23; 2021, c. 35, a. 64.
281. Le ministre peut révoquer:
1°  un claim, dans les trois mois qui suivent son renouvellement, lorsqu’il refuse les travaux en vertu de l’article 74, sauf lorsqu’il s’agit d’un cas visé au paragraphe 4° de cet article;
2°  (paragraphe abrogé);
2.1°  en tout temps, un droit minier obtenu ou renouvelé par erreur;
3°  en tout temps, un droit minier lorsque le titulaire l’a obtenu ou renouvelé par fraude ou fausse représentation sauf si, depuis au moins un an, ce droit est inscrit au registre visé à l’article 13 au nom d’un tiers acquéreur de bonne foi;
4°  en tout temps, un permis de prospection lorsque son titulaire a obtenu ou renouvelé un droit minier par fraude ou fausse représentation;
5°  un bail minier ou une concession minière lorsque le titulaire ne respecte pas les exigences établies par le gouvernement en application des articles 101.0.2 et 119 ou ne se conforme pas aux dispositions de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4);
6°  un droit minier lorsque le titulaire a été déclaré coupable, au cours des cinq dernières années, d’une infraction visée à l’un des articles 316 à 318.
1987, c. 64, a. 281; 1990, c. 36, a. 15; 1998, c. 24, a. 117; 2013, c. 32, a. 100; 2016, c. 35, a. 23.
281. Le ministre peut révoquer:
1°  un claim, dans les trois mois qui suivent son renouvellement, lorsqu’il refuse les travaux en vertu de l’article 74, sauf lorsqu’il s’agit d’un cas visé au paragraphe 4° de cet article;
2°  un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain, dans les sept mois qui suivent l’année au cours de laquelle les travaux ont été effectués, lorsqu’il les refuse en vertu de l’article 179, sauf lorsqu’il s’agit d’un cas visé au paragraphe 4° de cet article;
2.1°  en tout temps, un droit minier obtenu ou renouvelé par erreur;
3°  en tout temps, un droit minier lorsque le titulaire l’a obtenu ou renouvelé par fraude ou fausse représentation sauf si, depuis au moins un an, ce droit est inscrit au registre visé à l’article 13 au nom d’un tiers acquéreur de bonne foi;
4°  en tout temps, un permis de prospection lorsque son titulaire a obtenu ou renouvelé un droit minier par fraude ou fausse représentation;
5°  un bail minier ou une concession minière lorsque le titulaire ne respecte pas les exigences établies par le gouvernement en application des articles 101.0.2 et 119 ou ne se conforme pas aux dispositions de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4);
6°  un droit minier lorsque le titulaire a été déclaré coupable, au cours des cinq dernières années, d’une infraction visée à l’un des articles 316 à 318.
1987, c. 64, a. 281; 1990, c. 36, a. 15; 1998, c. 24, a. 117; 2013, c. 32, a. 100.
281. Le ministre peut révoquer:
1°  un claim, un permis d’exploration minière ou un permis de recherche de substances minérales de surface, dans les trois mois qui suivent son renouvellement, lorsqu’il refuse les travaux en vertu des articles 74, 97 ou 138, sauf lorsqu’il s’agit d’un cas visé au paragraphe 4° de ces articles;
2°  un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain, dans les sept mois qui suivent l’année au cours de laquelle les travaux ont été effectués, lorsqu’il les refuse en vertu de l’article 179, sauf lorsqu’il s’agit d’un cas visé au paragraphe 4° de cet article;
2.1°  en tout temps, un droit minier obtenu ou renouvelé par erreur;
3°  en tout temps, un droit minier lorsque le titulaire l’a obtenu ou renouvelé par fraude ou fausse représentation sauf si, depuis au moins un an, ce droit est inscrit au registre visé à l’article 13 au nom d’un tiers acquéreur de bonne foi;
4°  en tout temps, un permis de prospection lorsque son titulaire a obtenu ou renouvelé un droit minier par fraude ou fausse représentation.
1987, c. 64, a. 281; 1990, c. 36, a. 15; 1998, c. 24, a. 117.
281. Le ministre peut révoquer:
1°  un claim, un permis d’exploration minière ou un permis de recherche de substances minérales de surface, dans les trois mois qui suivent son renouvellement, lorsqu’il refuse les travaux en vertu des articles 74, 97 ou 138, sauf lorsqu’il s’agit d’un cas visé au paragraphe 4° de ces articles;
2°  un permis de recherche de pétrole et de gaz naturel, un permis de recherche de saumure ou un permis de recherche de réservoir souterrain, dans les sept mois qui suivent l’année au cours de laquelle les travaux ont été effectués, lorsqu’il les refuse en vertu de l’article 179, sauf lorsqu’il s’agit d’un cas visé au paragraphe 4° de cet article;
2.1°  en tout temps, un droit minier obtenu ou renouvelé par erreur;
3°  en tout temps, un droit minier lorsque le titulaire l’a obtenu ou renouvelé par fraude ou fausse représentation sauf si, depuis au moins un an, ce droit est inscrit au registre visé à l’article 13 au nom d’un tiers acquéreur de bonne foi;
4°  en tout temps, un permis de prospection lorsque son titulaire a obtenu ou renouvelé un droit minier par fraude ou fausse représentation.
1987, c. 64, a. 281; 1990, c. 36, a. 15; 1998, c. 24, a. 117.
281. Le ministre peut révoquer:
1°  un claim, un permis d’exploration minière ou un permis de recherche de substances minérales de surface, dans les trois mois qui suivent son renouvellement, lorsqu’il refuse les travaux en vertu des articles 74, 97 ou 138, sauf lorsqu’il s’agit d’un cas visé au paragraphe 4° de ces articles;
2°  un permis de recherche de pétrole et de gaz naturel, un permis de recherche de saumure ou un permis de recherche de réservoir souterrain, dans les sept mois qui suivent l’année au cours de laquelle les travaux ont été effectués, lorsqu’il les refuse en vertu de l’article 179, sauf lorsqu’il s’agit d’un cas visé au paragraphe 4° de cet article;
3°  en tout temps, un droit minier lorsque le titulaire l’a obtenu ou renouvelé par fraude ou fausse représentation sauf si, depuis au moins un an, ce droit est enregistré au registre visé à l’article 13 au nom d’un tiers acquéreur de bonne foi;
4°  en tout temps, un permis de prospection lorsque son titulaire a obtenu ou renouvelé un droit minier par fraude ou fausse représentation.
1987, c. 64, a. 281; 1990, c. 36, a. 15.
281. Le ministre peut révoquer:
1°  un claim, un permis d’exploration minière ou un permis de recherche de substances minérales de surface, dans les trois mois qui suivent son renouvellement, lorsqu’il refuse les travaux en vertu des articles 74, 97 ou 138, sauf lorsqu’il s’agit d’un cas visé au paragraphe 4° de ces articles;
2°  un permis de recherche de pétrole et de gaz naturel, un permis de recherche de saumure ou un permis de recherche de réservoir souterrain, dans les sept mois qui suivent l’année au cours de laquelle les travaux ont été effectués, lorsqu’il les refuse en vertu de l’article 179, sauf lorsqu’il s’agit d’un cas visé au paragraphe 4° de cet article;
3°  en tout temps, un droit minier lorsque le titulaire l’a obtenu ou renouvelé par fraude ou fausse représentation sauf si, depuis au moins un an, ce droit est enregistré au registre visé à l’article 13 au nom d’un tiers acquéreur de bonne foi.
1987, c. 64, a. 281.