M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
28. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 28; 1998, c. 24, a. 8; 2003, c. 15, a. 1; 2021, c. 35, a. 27.
28. Il est interdit de jalonner un terrain situé dans les limites d’un territoire sur lequel les claims peuvent être obtenus par désignation sur carte.
Il est interdit, sous réserve de l’article 28.1, de désigner sur carte un terrain situé dans les limites d’un territoire sur lequel les claims peuvent être obtenus par jalonnement.
Ces limites sont déterminées par le ministre et reproduites sur des cartes conservées au bureau du registraire conformément à l’article 60.1.
1987, c. 64, a. 28; 1998, c. 24, a. 8; 2003, c. 15, a. 1.
28. Il est interdit de jalonner un terrain situé dans les limites d’un territoire sur lequel les claims peuvent être obtenus par désignation sur carte.
Il est interdit de désigner sur carte un terrain situé dans les limites d’un territoire sur lequel les claims peuvent être obtenus par jalonnement.
Ces limites sont déterminées par le ministre et reproduites sur des cartes conservées au bureau du registraire conformément à l’article 60.1.
1987, c. 64, a. 28; 1998, c. 24, a. 8.
28. Il est interdit de jalonner un terrain situé dans les limites du territoire décrit à l’annexe I aux fins de désignation sur carte.
Il est interdit de désigner sur carte un terrain qui n’est pas situé dans les limites du territoire décrit à l’annexe I aux fins de désignation sur carte ou qui n’est pas visé aux articles 123, 267 ou 288.
1987, c. 64, a. 28.