M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
279. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 279; 1998, c. 24, a. 115; 2016, c. 35, a. 23.
279. Le ministre peut, en outre, suspendre ou révoquer tout droit minier relatif au pétrole, au gaz naturel ou au réservoir souterrain lorsque son titulaire fore, complète ou modifie un puits sans le permis prévu à cette fin ou lorsqu’ayant obtenu un permis, il n’en respecte pas les conditions.
1987, c. 64, a. 279; 1998, c. 24, a. 115.
279. Le ministre peut, en outre, suspendre ou révoquer tout droit minier relatif au pétrole, au gaz naturel, à la saumure ou au réservoir souterrain lorsque son titulaire fore, complète ou modifie un puits sans le permis prévu à cette fin ou lorsqu’ayant obtenu un permis, il n’en respecte pas les conditions.
1987, c. 64, a. 279.