M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
275. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 275; 2016, c. 35, a. 23.
275. Dans les six mois de la conclusion d’un bail d’exploitation de réservoir souterrain, le ministre donne avis qu’à la suite de la conclusion de ce bail une redevance est payable à la personne dont les droits ont été révoqués, pourvu que cette dernière en fasse la demande au titulaire du bail d’exploitation de réservoir souterrain.
1987, c. 64, a. 275.