M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
274. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 274; 2016, c. 35, a. 23.
274. Lorsqu’après la révocation du droit de construire un réservoir souterrain, un réservoir souterrain est construit et exploité, celui dont les droits ont été révoqués a droit, à titre d’indemnité, à une redevance égale à 50% du loyer annuel fixé conformément à l’article 202 pour un bail d’exploitation de réservoir souterrain, de la part du titulaire du bail d’exploitation de réservoir souterrain.
Cette indemnité est, le cas échéant, répartie entre les propriétaires des terrains qui font l’objet du bail d’exploitation de réservoir souterrain selon la superficie de leur terrain.
La redevance est payable par le titulaire du bail d’exploitation de réservoir souterrain, sur demande de la personne dont les droits ont été révoqués, aux mêmes époques et selon les mêmes conditions que celles qui s’appliquent au paiement du loyer annuel fixé conformément à l’article 202 pour un bail d’exploitation de réservoir souterrain.
Toutefois, la personne ayant droit à cette indemnité peut négocier avec le titulaire du bail le paiement d’un montant forfaitaire au lieu d’une redevance annuelle.
1987, c. 64, a. 274.