M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
262. Le gouvernement avise le concessionnaire ou le propriétaire de son intention de révoquer les droits visés à l’article 261, par poste recommandée envoyée à sa dernière adresse, sauf si elle est introuvable.
L’avis est publié dans deux numéros consécutifs de la Gazette officielle du Québec et deux fois, à un intervalle de sept jours, dans un journal quotidien ou hebdomadaire publié à Montréal et dans les districts judiciaires où sont situés tout ou partie des terrains visés par la révocation.
1987, c. 64, a. 262; 1998, c. 24, a. 111; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
262. Le gouvernement avise le concessionnaire ou le propriétaire de son intention de révoquer les droits visés à l’article 261, par courrier certifié ou recommandé envoyé à sa dernière adresse, sauf si elle est introuvable.
L’avis est publié dans deux numéros consécutifs de la Gazette officielle du Québec et deux fois, à un intervalle de sept jours, dans un journal quotidien ou hebdomadaire publié à Montréal et dans les districts judiciaires où sont situés tout ou partie des terrains visés par la révocation.
1987, c. 64, a. 262; 1998, c. 24, a. 111.
262. Le gouvernement avise le concessionnaire ou le propriétaire de son intention de révoquer les droits visés aux articles 260 ou 261, par courrier certifié ou recommandé envoyé à sa dernière adresse, sauf si elle est introuvable.
L’avis est publié dans deux numéros consécutifs de la Gazette officielle du Québec et deux fois, à un intervalle de sept jours, dans un journal quotidien ou hebdomadaire publié à Montréal et dans les districts judiciaires où sont situés tout ou partie des terrains visés par la révocation.
1987, c. 64, a. 262.