M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
261. Le gouvernement peut révoquer, sans indemnité, les droits miniers dans les concessions minières visées à l’article 4 ou dans les terres concédées visées au même article, lorsqu’aucune exploration ou exploitation minière n’y a été faite depuis 10 ans, sauf si le concessionnaire ou le propriétaire lui prouve que le gisement qui en fait l’objet constitue une réserve nécessaire à la continuation d’une entreprise minière qu’il exploite au Québec.
1987, c. 64, a. 261; 2013, c. 32, a. 98.
261. Le gouvernement peut révoquer les droits miniers dans les concessions minières visées à l’article 4 ou dans les terres concédées visées au même article, lorsqu’aucune exploration ou exploitation minière n’y a été faite depuis 10 ans, sauf si le concessionnaire ou le propriétaire lui prouve que le gisement qui en fait l’objet constitue une réserve nécessaire à la continuation d’une entreprise minière, pétrolière ou gazière qu’il exploite au Québec.
1987, c. 64, a. 261.