M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
251. Toute personne autorisée généralement ou spécialement par le ministre à agir comme inspecteur peut:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, à un endroit où s’exerce une activité régie par la présente loi ou ses règlements d’application et en faire l’inspection;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, plans, comptes, dossiers et autres documents relatifs à cette activité;
3°  exiger tout renseignement ou tout document relatif aux activités régies par la présente loi et ses règlements d’application;
4°  prendre des photographies des lieux et des biens qui s’y trouvent.
1987, c. 64, a. 251; 2005, c. 45, a. 5.
251. Toute personne autorisée généralement ou spécialement par le ministre à agir comme inspecteur peut:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, à un endroit où s’exerce une activité régie par la présente loi ou ses règlements d’application et en faire l’inspection;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, plans, comptes, dossiers et autres documents relatifs à cette activité;
3°  exiger tout renseignement ou tout document relatif aux activités régies par la présente loi et ses règlements d’application.
1987, c. 64, a. 251.