M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
25. (Remplacé).
1987, c. 64, a. 25; 2021, c. 35, a. 25.
25. Le titulaire du permis doit le porter sur lui lorsqu’il prospecte ou jalonne un terrain.
Il l’exhibe, sur demande, à tout fonctionnaire du ministère.
1987, c. 64, a. 25.