M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
24.1. (Remplacé).
1990, c. 36, a. 1; 2021, c. 35, a. 25.
24.1. Toute personne dont le permis de prospection est révoqué en vertu du paragraphe 4° de l’article 281 ne peut faire de nouvelle demande pour l’obtention d’un tel permis avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de la révocation.
1990, c. 36, a. 1.