M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
248. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune exerce, relativement aux chemins miniers secondaires désignés comme tels par le gouvernement, les pouvoirs attribués au ministre des Transports par les dispositions de la présente section.
Toutefois, les plans et les normes de construction, de modification et d’entretien de ces chemins doivent être approuvés par le ministre des Transports.
1987, c. 64, a. 248; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
248. Le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs exerce, relativement aux chemins miniers secondaires désignés comme tels par le gouvernement, les pouvoirs attribués au ministre des Transports par les dispositions de la présente section.
Toutefois, les plans et les normes de construction, de modification et d’entretien de ces chemins doivent être approuvés par le ministre des Transports.
1987, c. 64, a. 248; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6.
248. Le ministre des Ressources naturelles exerce, relativement aux chemins miniers secondaires désignés comme tels par le gouvernement, les pouvoirs attribués au ministre des Transports par les dispositions de la présente section.
Toutefois, les plans et les normes de construction, de modification et d’entretien de ces chemins doivent être approuvés par le ministre des Transports.
1987, c. 64, a. 248; 1994, c. 13, a. 15.
248. Le ministre de l’Énergie et des Ressources exerce, relativement aux chemins miniers secondaires désignés comme tels par le gouvernement, les pouvoirs attribués au ministre des Transports par les dispositions de la présente section.
Toutefois, les plans et les normes de construction, de modification et d’entretien de ces chemins doivent être approuvés par le ministre des Transports.
1987, c. 64, a. 248.