M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
244. Le ministre des Transports transmet au ministre des Ressources naturelles et de la Faune le plan des chemins miniers qu’il projette d’ouvrir sur les terres du domaine de l’État et, le cas échéant, en donne avis à tout titulaire de droits forestiers prévus à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
1987, c. 64, a. 244; 1990, c. 64, a. 32; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1999, c. 40, a. 178; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 3, a. 303.
244. Le ministre des Transports transmet au ministre des Ressources naturelles et de la Faune le plan des chemins miniers qu’il projette d’ouvrir sur les terres du domaine de l’État et, le cas échéant, en donne avis à tout titulaire de droit relatif aux forêts délivré en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1).
1987, c. 64, a. 244; 1990, c. 64, a. 32; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1999, c. 40, a. 178; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
244. Le ministre des Transports transmet au ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs le plan des chemins miniers qu’il projette d’ouvrir sur les terres du domaine de l’État et, le cas échéant, en donne avis à tout titulaire de droit relatif aux forêts délivré en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1).
1987, c. 64, a. 244; 1990, c. 64, a. 32; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1999, c. 40, a. 178; 2003, c. 8, a. 6.
244. Le ministre des Transports transmet au ministre des Ressources naturelles le plan des chemins miniers qu’il projette d’ouvrir sur les terres du domaine de l’État et, le cas échéant, en donne avis à tout titulaire de droit relatif aux forêts délivré en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1).
1987, c. 64, a. 244; 1990, c. 64, a. 32; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1999, c. 40, a. 178.
244. Le ministre des Transports transmet au ministre des Ressources naturelles le plan des chemins miniers qu’il projette d’ouvrir sur les terres du domaine public et, le cas échéant, en donne avis à tout titulaire de droit relatif aux forêts délivré en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1).
1987, c. 64, a. 244; 1990, c. 64, a. 32; 1994, c. 13, a. 15, a. 16.
244. Le ministre des Transports transmet au ministre de l’Énergie et des Ressources et au ministre des Forêts le plan des chemins miniers qu’il projette d’ouvrir sur les terres du domaine public et, le cas échéant, en donne avis à tout titulaire de droit relatif aux forêts délivré en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1).
1987, c. 64, a. 244; 1990, c. 64, a. 32.
244. Le ministre des Transports transmet au ministre de l’Énergie et des Ressources le plan des chemins miniers qu’il projette d’ouvrir sur les terres du domaine public et, le cas échéant, en donne avis à tout titulaire de droit relatif aux forêts délivré en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1).
1987, c. 64, a. 244.