M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
242. Pour faciliter l’exercice de toute activité minière, le ministre des Transports peut, avec l’autorisation du gouvernement, construire, modifier ou entretenir tout chemin minier. Il peut faire exécuter ces travaux ou en faire supporter en partie les frais par les propriétaires de substances minérales ou les titulaires de droits miniers à la demande desquels ils sont effectués.
Sur les terres du domaine de l’État, il les effectue sans verser d’indemnité notamment au titulaire de droit minier. Sur les terres du domaine privé, il ne les effectue qu’après avoir acquis, de gré à gré ou par expropriation, les biens nécessaires à la réalisation des ouvrages projetés.
1987, c. 64, a. 242; 1999, c. 40, a. 178; 2023, c. 27, a. 241.
242. Pour faciliter l’exercice de toute activité minière, le ministre des Transports peut, avec l’autorisation du gouvernement, construire, modifier ou entretenir tout chemin minier. Il peut faire exécuter ces travaux ou en faire supporter en partie les frais par les propriétaires de substances minérales ou les titulaires de droits miniers à la demande desquels ils sont effectués.
Sur les terres du domaine de l’État, il les effectue sans verser d’indemnité notamment au titulaire de droit minier. Sur les terres du domaine privé, il ne les effectue qu’après avoir acquis, à l’amiable ou par expropriation, les biens nécessaires à la réalisation des ouvrages projetés.
1987, c. 64, a. 242; 1999, c. 40, a. 178.
242. Pour faciliter l’exercice de toute activité minière, le ministre des Transports peut, avec l’autorisation du gouvernement, construire, modifier ou entretenir tout chemin minier. Il peut faire exécuter ces travaux ou en faire supporter en partie les frais par les propriétaires de substances minérales ou les titulaires de droits miniers à la demande desquels ils sont effectués.
Sur les terres du domaine public, il les effectue sans verser d’indemnité notamment au titulaire de droit minier. Sur les terres du domaine privé, il ne les effectue qu’après avoir acquis, à l’amiable ou par expropriation, les biens nécessaires à la réalisation des ouvrages projetés.
1987, c. 64, a. 242.