M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
240. Celui qui entreprend l’exploitation d’un atelier de préparation de substances minérales, d’une usine de concentration, d’une affinerie ou d’une fonderie doit préalablement en avoir fait approuver l’emplacement par le ministre, ou, lorsqu’il s’agit d’un projet soumis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à la sous-section 4 de la section II du chapitre IV du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), par le gouvernement.
1987, c. 64, a. 240; 1998, c. 24, a. 108; 2017, c. 4, a. 250.
240. Celui qui entreprend l’exploitation d’un atelier de préparation de substances minérales, d’une usine de concentration, d’une affinerie ou d’une fonderie doit préalablement en avoir fait approuver l’emplacement par le ministre, ou, lorsqu’il s’agit d’un projet soumis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), par le gouvernement.
1987, c. 64, a. 240; 1998, c. 24, a. 108.
240. Celui qui entreprend l’exploitation d’un atelier de préparation de substances minérales, d’une usine de concentration, d’une affinerie ou d’une fonderie doit préalablement en avoir fait approuver l’emplacement par le gouvernement.
1987, c. 64, a. 240.