M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
239. Le titulaire de droit minier ou le propriétaire de substances minérales peut, conformément à la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1), se faire céder ou louer des terres du domaine de l’État pour l’établissement soit d’un parc destiné à recevoir les résidus miniers, soit d’un emplacement destiné à recevoir des usines, ateliers ou installations nécessaires à des activités minières.
1987, c. 64, a. 239; 1999, c. 40, a. 178.
239. Le titulaire de droit minier ou le propriétaire de substances minérales peut, conformément à la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1), se faire céder ou louer des terres du domaine public pour l’établissement soit d’un parc destiné à recevoir les résidus miniers, soit d’un emplacement destiné à recevoir des usines, ateliers ou installations nécessaires à des activités minières.
1987, c. 64, a. 239.