M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
232.8. Lorsqu’une personne omet de se soumettre à une obligation prévue aux articles 232.1 à 232.7, le ministre peut l’enjoindre de s’y soumettre dans le délai qu’il fixe.
À défaut par la personne concernée de se conformer aux prescriptions du ministre dans le délai qui lui est imparti, le ministre peut, en outre de toute autre mesure de nature civile, administrative ou pénale, faire exécuter, aux frais de cette personne, les travaux prévus au plan de réaménagement et de restauration ou, en l’absence d’un tel plan, ceux qu’il juge nécessaires dans les circonstances. Il peut en recouvrer les coûts notamment au moyen de la garantie qui a été fournie.
1991, c. 23, a. 6.