M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
232.10. Le ministre peut relever toute personne de ses obligations prévues aux articles 232.1 à 232.7 et lui délivrer un certificat qui en atteste:
1°  lorsque les travaux de réaménagement et de restauration ont été réalisés, de l’avis du ministre, conformément au plan de réaménagement et de restauration qu’il a approuvé et qu’aucune somme ne lui est due en raison de l’exécution de ces travaux;
2°  lorsque l’état du terrain affecté par les activités minières ne présente plus, de l’avis du ministre, de risque pour l’environnement et pour la santé et la sécurité des personnes, notamment ne présente aucun risque de drainage minier acide.
Le ministre peut également relever toute personne de ses obligations prévues aux articles 232.1 à 232.7 et lui délivrer un certificat qui en atteste lorsqu’il consent à ce qu’un tiers assume ces obligations.
Le ministre délivre le certificat après avoir obtenu l’avis favorable du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
1991, c. 23, a. 6; 2013, c. 32, a. 92.
232.10. Le ministre peut relever toute personne de ses obligations prévues aux articles 232.1 à 232.7 et lui délivrer un certificat qui en atteste:
1°  lorsqu’il consent à ce qu’un tiers assume ces obligations;
2°  lorsque les travaux de réaménagement et de restauration ont été réalisés, de l’avis du ministre, conformément au plan de réaménagement et de restauration qu’il a approuvé, qu’aucune somme ne lui est due en raison de l’exécution de ces travaux et, le cas échéant, que les résidus miniers ne présentent plus, de l’avis du ministre, aucun risque de drainage minier acide.
1991, c. 23, a. 6.