M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
231. Outre les mesures de protection nécessaires pour prévenir tout dommage et les mesures de sécurité prescrites par règlement, le ministre peut, lorsqu’il y a cessation temporaire ou définitive des activités minières, enjoindre au titulaire de droit minier ou à l’exploitant de prendre toute mesure qu’il impose.
Le ministre peut faire exécuter les travaux aux frais du titulaire ou de l’exploitant qui ne se conforme pas à ces prescriptions ou à celles du règlement.
Le premier alinéa ne s’applique pas en cas de grève, de lock out, de cessation de l’exploration ou de l’exploitation souterraine d’une mine pour une période inférieure à six mois.
1987, c. 64, a. 231; 2013, c. 32, a. 84.
231. Le ministre peut, lorsqu’il y a cessation temporaire ou définitive des activités minières enjoindre au titulaire d’un droit minier ou à l’exploitant, de prendre les mesures de protection nécessaires pour prévenir tout dommage pouvant résulter de cette cessation.
À défaut par le titulaire ou l’exploitant de se conformer aux prescriptions du ministre dans le délai qui lui est imparti, le ministre peut faire exécuter les travaux aux frais du titulaire ou de l’exploitant.
1987, c. 64, a. 231.