M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
23. (Remplacé).
1987, c. 64, a. 23; 2021, c. 35, a. 25.
23. Le permis est délivré à toute personne physique qui satisfait aux conditions et acquitte les droits fixés par règlement.
Il est incessible.
Sur preuve que le permis a été endommagé, détruit, perdu ou volé, le ministre, sur paiement des frais fixés par règlement, en délivre un duplicata.
1987, c. 64, a. 23.