M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
224. Le titulaire de droit minier qui effectue des travaux souterrains d’exploration et l’exploitant transmettent au ministre, avant le début des opérations minières ou leur reprise après une interruption de six mois ou plus, un avis écrit conforme aux normes établies par règlement.
1987, c. 64, a. 224.