M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
220. L’exploitant transmet, à la demande du ministre, tout plan ou document nécessaire à une meilleure connaissance des gisements et de leur exploitation, tout rapport des travaux d’exploration effectués durant l’année, ainsi que les résultats de ces travaux.
1987, c. 64, a. 220.