M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
218. Dans le présent chapitre on entend par:
«exploitant» toute personne qui, à titre de propriétaire, de locataire ou d’occupante d’une mine, effectue, fait effectuer, dirige ou fait diriger des travaux d’exploitation minière;
«mine» toute ouverture ou excavation faite dans le but de rechercher ou d’exploiter des substances minérales, les voies, travaux, machines, usines, bâtiments, et fourneaux au-dessus ou au-dessous du sol qui font partie d’une exploitation minière.
1987, c. 64, a. 218; 2016, c. 35, a. 23.
218. Dans le présent chapitre on entend par:
«exploitant» toute personne qui, à titre de propriétaire, de locataire ou d’occupante d’une mine ou d’un réservoir souterrain, effectue, fait effectuer, dirige ou fait diriger des travaux d’exploitation minière;
«mine» toute ouverture ou excavation faite dans le but de rechercher ou d’exploiter des substances minérales ou un réservoir souterrain, y compris un puits utilisé pour maintenir la pression de l’eau, en disposer ou l’injecter, ou créer une source d’approvisionnement d’eau, les voies, travaux, machines, usines, bâtiments, et fourneaux au-dessus ou au-dessous du sol qui font partie d’une exploitation minière.
1987, c. 64, a. 218.